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Article paru dans le Dauphiné Vaucluse, le 3 décembre 2014.

Article paru dans le Dauphiné Vaucluse - 3 déc. 2014
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La première chambre civile A de la Cour d'Appel de Nîmes par arrêt du 15 novembre 2011 opposant la ville d'Avignon à Monsieur Philippe M. a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon en date du 23 février 2010 y relatif à la photographie créée par Monsieur Philippe M. représentant le Pont d'Avignon avec un effet d'étirement qui a servi de logo à la ville d'Avignon.

La Cour note que la photographie litigieuse réalisée par Monsieur Philippe M. avec effet d'étirement du Pont a été utilisée dans la confection du logo de la ville et qu'il ressort des pièces produites notamment au vue des constats d'Huissiers qu'elle a été ensuite déclinée en noir et blanc affectée d'un nouveau graphisme et a ainsi été modifiée sans que soit établi le consentement personnel de l'auteur à ces utilisations ou ces modifications et qu'aucune reproduction du logo de la ville ne mentionne le nom de l'auteur de la photographie sans autorisation de Monsieur Philippe M. ce dont il résulte une atteinte au respect et à la paternité de l'oeuvre de ce dernier. En effet, ni la finalité de promotion de la ville ni la cession d'une photographie en 1997 sans poursuite de relations contractuelles n'implique une modification de l'oeuvre ou un consentement de l'auteur à cette modification et à l'anonymat qui doit être démontré, le droit moral définit par l'Article L 121-1 du CPI étant attaché à la personne de l'auteur perpétuel et inaliénable est imprescriptible.

L'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre principe d'ordre public s'oppose encore à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire de façon préalable et général l'appréciation exclusive des utilisations, des diffiusions, et changements auxquels il plairait à ce dernier de procéder.

Le préjudice causé par l'atteinte au droit moral compte tenu de la durée de celui ci de la privation du droit ou non du photographe de l'importance de la diffusion de la photo altérée sur de multiples supports a été exactement apprécié par le Tribunal

...confirme le jugement déféré sauf à dire que le délai de 6 mois assorti sur l'interdiction prononcée d'utiliser le logo dont s'agit courra à compter de la signification du présent arrêt et la publication ordonnée sera étendue aux dispositifs du présent arrêt. ordonne la restitution à Monsieur Philippe M. de l'original en possession des différents défendeurs produit aux débats sous astreinte de 100€ par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Condamne les appelants à payer à Monsieur Philippe M. la somme supplémentaire de 3000€ en application de l'Article 700 du NCPC

Condamne les appelants à payer à Monsieur Philippe M. la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts





La provence article du 16 novembre 2011
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voir aussi : Article paru sur le site citylocalnews.com

 
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